Article L511-56 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°49-1093 du 2 août 1949 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux qui lui sont dénoncés par les centres de chèques postaux. Cet état comporte des énonciations dont la liste est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 13 septembre 2017, n° 2016001881

[…] Il convient par ailleurs de rappeler les dispositions de l' Art 650-1 du Code du Commerce qui précisent que lors d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation les créanciers ne peuvent être tenu pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis. […] Vu les Articles L512-1, L511-55 , L511-56, L511-21 du Code du Commerce et L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation

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