Article L511-58 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°49-1093 du 2 août 1949 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article L. 511-56, la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 511-57, après quoi le greffier en est déchargé.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 31 mars 2016, n° 15/01148
Confirmation

[…] 'La lettre de change est régie par les articles L. 11-1 à 511-58 du code de commerce.' […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 janvier 2018, n° 16-18.043

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce qui démontrait que les normes de traçabilité étaient remplies ; que l'article L.132-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2001 au 1 er novembre 2009, […] que depuis le 1 er novembre 2009, en application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, son texte était celui-ci : « La lettre de change est régie par les articles L.11-1 à 511-58 du code de commerce » ; que c'était de manière pertinente que les intimées relevaient la disparition de ces définitions et la difficulté de déterminer le sens de la mention « carte de paiement » de l'article L.112-6 du code monétaire et financier ; […]

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