Article L511-61 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi 1910-01-27 art. 1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables.
Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 27 juin 2013, n° 13/81250

[…] Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L131-66 du Code Monétaire et financier, aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.

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