Article L511-62 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 163, Code de commerce - art. 163 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaire1


1TVA - Base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Éléments divers exclus de la base d'imposition
BOFiP · 11 mai 2022

Les sommes encaissées par un redevable au titre de frais de protêt et autres frais légaux, tels que commission de banque, courtage, timbres et ports de lettres, compris dans le compte de retour prévu par l'article L. 511-62 du code de commerce (C. com.) ne constituent pas un supplément du prix de la vente ayant donné lieu à la mise en circulation de l'effet de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 21 juillet 2022, n° 20/04984
Infirmation partielle

[…] La Bred prétend en retour que son action contre l'avaliseur du billet à ordre n'est pas prescrite, l'acte introductif d'instance étant intervenue avant l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa de l'article L511-78 du code de commerce. […] Selon l'article L.512-3 du code de commerce : 'Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.511-2 à L.511-5, L.511-8 à L.511-14, L.511-18, L.511-22 à L.511-47, L.511-49 à L.511-55, L.511-62 à L.511-65, L.511-67 à L.511-71, L.511-75 à L.511-81, relatives à la lettre de change'.

 Lire la suite…
  • Demande en paiement du solde du compte bancaire·
  • Billet à ordre·
  • Aval·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Fiche·
  • Engagement·
  • Banque populaire·
  • Débiteur·
  • Disproportion

2Tribunal de commerce d'Épinal, 26 juin 2018, n° 2017004533

[…] La BPALC rappelle le fondement juridique de sa demande, c'est-à-dire l'article 512-3 du Code de Commerce « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-292 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 5311-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change » indiquant les articles communs avec la lettre de change qui lui sont applicables , et notamment une disposition de l'article L-511-21 « L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défout de cette indication, il est réputé donné pour le tireur », à laquelle répondent les billets à ordre produits.

 Lire la suite…
  • Aval·
  • Billet à ordre·
  • Redressement judiciaire·
  • Contrat commutatif·
  • Code de commerce·
  • Banque populaire·
  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Lettre de change·
  • Ordre

3Tribunal de commerce de Rodez, 21 mars 2017, n° 2016000557

[…] Selon l'article L. 512-3 du code de commerce « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L.511-2 à L. 511-5, L. S11-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511- 55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511 67 à L. 5141-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change »

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Billet à ordre·
  • Management·
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Fonds commun·
  • Débiteur·
  • Engagement de caution·
  • Dette·
  • Accessoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).