Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies / Sous-section 2 : Des copies
Article L511-76 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
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[…] Or, l'article L 511-9 du code du commerce dispose que les droits et accessoires attachés à la lettre de change sont transmis à l'endossataire qui ne peut les recouvrer qu'à condition de produire l'original de la lettre de change, ce que la société FIAT CRÉDIT FRANCE est défaillante à faire, son action étant dès lors irrecevable pour ne pas se conformer aux dispositions de l'article L511- 76 du code du commerce.
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[…] Par des conclusions en réplique du 20 septembre 2014, la société L'YNDJA demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L.511-78 du code de commerce, – Dire irrecevable l'action en liquidation judiciaire de la société ROSELINE à l'encontre de la société LYNDIA fondée sur le non-paiement des lettres de change en raison de la prescnptmn de trois ans tirée de l'article L.511-76 du code de commerce. : – . – A titre; infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait rejeter l'exception ' d'irrecevabilité, en tout état de cause, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 mars 2020, n° 18/06666
[…] Toutefois contrairement à ce qu'indique M. X, la copie d'un effet de commerce peut permettre le paiement, les dispositions des articles L 511-75 et L.511-76 du code de commerce évoquant même expressément le régime applicable aux copies et ses conséquences.
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