Article L511-76 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 177 (Ab), Code de commerce 177

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 11/12861
Confirmation

[…] Or, l'article L 511-9 du code du commerce dispose que les droits et accessoires attachés à la lettre de change sont transmis à l'endossataire qui ne peut les recouvrer qu'à condition de produire l'original de la lettre de change, ce que la société FIAT CRÉDIT FRANCE est défaillante à faire, son action étant dès lors irrecevable pour ne pas se conformer aux dispositions de l'article L511- 76 du code du commerce.

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2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 6 février 2015, n° 2014050944

[…] Par des conclusions en réplique du 20 septembre 2014, la société L'YNDJA demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L.511-78 du code de commerce, – Dire irrecevable l'action en liquidation judiciaire de la société ROSELINE à l'encontre de la société LYNDIA fondée sur le non-paiement des lettres de change en raison de la prescnptmn de trois ans tirée de l'article L.511-76 du code de commerce. : – . – A titre; infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal devait rejeter l'exception ' d'irrecevabilité, en tout état de cause, […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 mars 2020, n° 18/06666
Infirmation partielle

[…] Toutefois contrairement à ce qu'indique M. X, la copie d'un effet de commerce peut permettre le paiement, les dispositions des articles L 511-75 et L.511-76 du code de commerce évoquant même expressément le régime applicable aux copies et ses conséquences.

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