Article L511-77 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 178 (Ab), Code de commerce 178

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions15


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 8 mars 2023, n° 21/01063
Confirmation

[…] Ensuite, l'article L.511-77 du code de commerce dispose qu'en cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré, et les signataires le sont dans les termes du texte originaire.

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  • Lettre de change·
  • Aval·
  • Altération·
  • Tireur·
  • Signature·
  • Créance·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Défaut·
  • Lieu

2Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2014, n° 12/05791
Infirmation

[…] Qu'outre que l'auteur de cette correction est ignoré, il reste que, aux termes de l'article L. 511-77 du code de commerce, les effets de l'altération du titre cambiaire dépendent de la date à laquelle le signataire y a apposé sa signature ;

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  • Lettre de change·
  • Languedoc-roussillon·
  • Sociétés·
  • Caisse d'épargne·
  • Tireur·
  • Prévoyance·
  • Escompte·
  • Création·
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  • Commerce

3Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 2007, n° 05/01614
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 511-77 du Code de commerce, 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1153, 1382, 2011 et suivants, 2021 et suivants du Code civil, L 313-22 du Code monétaire et financier,

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