Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 14 : De la prescription
Article L511-78 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Commentaires • 2
[…] - qu'une dette ayant donné lieu à l'émission d'une traite acceptée par le débiteur doit être réputée certaine tant que l'action ouverte contre l'accepteur n'est pas prescrite selon les règles prévues par l'article 179 du code de commerce (codifié sous l'article L. 511-78 du code de commerce) ou que la dette n'est pas annulée ou réduite par décision de justice (10
Lire la suite…Décisions • 228
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L. 512-3 et L. 511-78 du code de commerce, les actions dérivant du billet à ordre se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que, « dans le cas présent, la date d'échéance des billets souscrits par les appelants était fixée au 30 novembre 2002 et 31 décembre 2002 et [qu']il appartenait donc à la banque d'intenter son action en paiement avant les 30 novembre 2005 et 31 décembre 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « son assignation est en date du 8 avril 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;
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[…] Ceux-ci se sont prévalus des prescriptions annales de l'article L 511-78 du Code de commerce et quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, pour contester le droit des époux Y… à obtenir paiement de la somme principale de 84 492,89 euros représentée par sept billets à ordre et, par voie de conséquence, à prétendre à une compensation.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2012, n° 11/07292
[…] Sur assignation de la BANQUE du 31.01.2011 et aux fins de régularisation du 10.02.2011, par jugement du 14.10.2011 signifié le 15.11.2011, le Tribunal de Commerce de Z a, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription au visa des dispositions de l'article L 511-78 du Code de Commerce,
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