Article L511-78 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 179, Code de commerce - art. 179 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


2BIC - Produits et stocks - Produits exceptionnels - Profits autres que les subventions et les indemnités
BOFiP · 1er avril 2015

[…] - qu'une dette ayant donné lieu à l'émission d'une traite acceptée par le débiteur doit être réputée certaine tant que l'action ouverte contre l'accepteur n'est pas prescrite selon les règles prévues par l'article 179 du code de commerce (codifié sous l'article L. 511-78 du code de commerce) ou que la dette n'est pas annulée ou réduite par décision de justice (10

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Décisions227


1Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2012, n° 11/07292
Confirmation

[…] Sur assignation de la BANQUE du 31.01.2011 et aux fins de régularisation du 10.02.2011, par jugement du 14.10.2011 signifié le 15.11.2011, le Tribunal de Commerce de Z a, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription au visa des dispositions de l'article L 511-78 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Rodez, 19 janvier 2016, n° 2014002774
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — qu'en effet, l'article L.511-78 du code de commerce applicable au billet à ordre en vertu de l'article L.512-3 du même code dispose que l'action contre le souscripteur se prescrit par 3 ans à compter de l'échéance, de sorte que l'action en paiement est en toute hypothèse prescrite.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2019, n° 18-16.443

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L. 512-3 et L. 511-78 du code de commerce, les actions dérivant du billet à ordre se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que, « dans le cas présent, la date d'échéance des billets souscrits par les appelants était fixée au 30 novembre 2002 et 31 décembre 2002 et [qu']il appartenait donc à la banque d'intenter son action en paiement avant les 30 novembre 2005 et 31 décembre 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « son assignation est en date du 8 avril 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;

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