Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre Ier : De la lettre de change / Section 15 : Dispositions générales
Article L511-79 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
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[…] Or, rien dans la législation relative aux effets de commerce ne permet d'affirmer qu'une lettre de change ne peut pas être réglée un jour ouvrable comme le samedi. Au contraire, la seule exception figure à l'article L 511-79 du Code de Commerce et vise uniquement le paiement d'une lettre de change dont l'échéance tombe un jour férié légal.
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Dès lors qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre relevé, le bénéficiaire est, en l'absence de convention contraire, réputé avoir adhéré aux règlements des systèmes électroniques de compensation interbancaire, les normes professionnelles prescrivant des délais de traitement, notamment en matière de restitution d'impayés, fixés en jours ouvrés, c'est-à-dire effectivement travaillés, sont seules applicables à l'exclusion des préceptes du droit cambiaire énoncés à l'article L. 511-79 du Code de commerce, ce dont il résulte que les jours fériés intermédiaires ne sont pas compris dans la computation des délais.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 20 septembre 2016, n° 2016034002
[…] An TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016034002 ORDONNANCE DU MARDI 20/09/2016 Sur la demande de délais Vu les lettres de change impayées, conformément aux articles L 511-79 et L 511-81 du Code de commerce, nous rejetterons la demande. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2 500 €, en application de l'article 700 CPC.
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