Article L511-79 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 180 (Ab), Code de commerce 180

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bayonne, 19 février 2015, n° 2014006345

[…] Or, rien dans la législation relative aux effets de commerce ne permet d'affirmer qu'une lettre de change ne peut pas être réglée un jour ouvrable comme le samedi. Au contraire, la seule exception figure à l'article L 511-79 du Code de Commerce et vise uniquement le paiement d'une lettre de change dont l'échéance tombe un jour férié légal.

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2Cour d'appel d'Orlans, COMM, du 16 février 2006
Confirmation

Dès lors qu'en acceptant de recevoir un billet à ordre relevé, le bénéficiaire est, en l'absence de convention contraire, réputé avoir adhéré aux règlements des systèmes électroniques de compensation interbancaire, les normes professionnelles prescrivant des délais de traitement, notamment en matière de restitution d'impayés, fixés en jours ouvrés, c'est-à-dire effectivement travaillés, sont seules applicables à l'exclusion des préceptes du droit cambiaire énoncés à l'article L. 511-79 du Code de commerce, ce dont il résulte que les jours fériés intermédiaires ne sont pas compris dans la computation des délais.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 20 septembre 2016, n° 2016034002

[…] An TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016034002 ORDONNANCE DU MARDI 20/09/2016 Sur la demande de délais Vu les lettres de change impayées, conformément aux articles L 511-79 et L 511-81 du Code de commerce, nous rejetterons la demande. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2 500 €, en application de l'article 700 CPC.

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