Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE Ier : Des effets de commerce / Chapitre II : Du billet à ordre
Article L512-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Commentaires • 31
[…] La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce. Article L132-2 Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce. […] COUR DE CASSATION […] Audience publique du 16 juin 2021
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 183 et 184 du Code de commerce, devenus les articles L. 512-1 et L. 512-2 du même Code ; […]
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[…] 13/01/2010 […] Elle fait valoir que le billet à ordre à caractère civil est régulier comme le prêt de 20.000 euros à rembourser sur trois mois. L'action en paiement est fondée sur les dispositions de l'article L512-1 du Code de commerce ayant trait au billet à ordre et les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce. La banque n'a pas à rembourser les intérêts réclamés.
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3. Tribunal de commerce d'Auch, 13 juin 2008, n° 2005004818
[…] Par acte d'huissier du 22 décembre 2005, la S.C.C.V. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur X Y devant le tribunal de commerce d'Auch sur le fondement des articles L.512-1 et L. 511-21 et suivants du code de commerce, pour :
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