Article L512-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2012, n° 2012005804

[…] Par acte d'huissier en date du 8 juin 2012, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait assigner Monsieur X Y, devant ce tribunal, pour entendre : Vu les dispositions des articles 1902 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L 512-1 et de l'article L 512-5 du Code de commerce, Recevoir la BPMC en sa demande et la dire fondée, Condamner solidairement la SAS ETABLISSMENT PK et Monsieur X Y à lui payer et à porter la somme en principal de 100 000,00 € 2

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.444, Inédit
Cassation

[…] Vu les dispositions des articles L. 225-51-1, L. 225-56,I du code de commerce, L. 512-5 du code monétaire et financier ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

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3Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 9 mars 2017, n° 2015010846

[…] Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2015, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur X Y à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 novembre 2015, pour entendre : > Vu les dispositions des articles L.511-2, L.511-14 du Code de procédure civile d'exécution, Vu les dispositions des articles L.512-5, L.622-28 du Code de commerce, Recevoir la LYONNAISE DE BANQUE en sa demande et la dire fondée, Surseoir à statuer sur la demande formulée à l'encontre de Monsieur X Y dans l'attente de l'évolution de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRED Y ;

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