Article L512-6 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce 188, Code de commerce - art. 188 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions71


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 30 décembre 2016, n° 2015F00236
Cour d'appel : Confirmation

[…] 22/06/2016 et reprises oralement lors de l'audience, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande au Tribunal : […] La BANQUE POPULAIRE DES ALPES rappelle que le billet à ordre n'ayant pas été contrepassé, le moyen que M me A B-X développe à ce titre est sans effet et qu'en vertu des articles L 511-21 alinéa 7, L 512-4, L 511-112, L 512-3, L 512-6 et L 511- 19 du code de commerce, les exceptions fondées sur les rapports personnels entre M me A B-X et la SAS ONTOLOGOS CORP. ne lui sont pas opposables,

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  • Billet à ordre·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 2004, 01-14.672, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 512-6 et L. 512-19 du Code de commerce ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2006, n° 04/07501
Confirmation

[…] Or la référence aux dispositions de l'article L.511-12 du Code de commerce traitant du rapport entre le débiteur d'une lettre de change et le porteur de mauvaise foi, auquel renvoie l'article L.512-3 du même code relatif au billet à ordre ayant notamment changé de main, n'est pas nécessaire : selon l'article L.512-6, le souscripteur d'un billet à ordre est en effet recevable à invoquer contre le bénéficiaire, demeuré porteur de l'effet, les exceptions tirées du rapport fondamental liant les parties (Cass. Com. 14 janvier 2003). Il lui incombe cependant de rapporter la preuve de l'exception dont il se prévaut.

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