Article L512-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce - art. 189 (Ab), Code de commerce 189

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article L. 511-15. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt, dont la date sert de point de départ au délai de vue.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-18.174, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] qu'en effet, connaissant la situation financière désastreuse de la société Gidis qui conduira le tribunal de commerce à fixer la date de cessation des paiements au 10 juillet 2008, elle informera la société Gidis le 7 juillet, soit une semaine après la signature dudit billet, de ce qu'elle fait partir le délai de préavis au-delà duquel elle cessera toute faculté de crédit ; […] que la BPRP connaissant la situation de la société Gidis a obtenu la signature d'un billet à ordre avalisé par M. X… en le sachant exigible dès la déclaration de cessation des paiements en application de l'article L 512-7 du code de commerce ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 14 mars 2014, n° 11/22139
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L 512-7 du code de commerce ; […] Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

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3Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 18 mars 2015, n° 2015R00034

[…] C'est dans ces conditions que se présente cette affaire. PROCEDURE : Par assignation en référé à l'encontre de la société ARTIS CONSTRUCTION en date du 29 janvier 2015, et par conclusions oralement développées, la société IDVERDE demande à l'audience du 4 mars 2015, au Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'Evry de : Vu l'article 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 512-3, L512-7 et L 512-45 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats, Recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions la société IDVERDE et l'y déclarant parfaitement fondée, En conséquence :

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