Article L521-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2006
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. 93 (Ab), Code de Commerce 93

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger.


Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers de marchandises assermentés. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire.


Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.


Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires10


1NANTISSEMENT SUR LES PARTS SOCIALES – Présentation et nouveautés au 1er janvier 2022
Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 3 septembre 2023

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil. […] du 4° de l'article 2286. […] Cet agrément est donné dans les conditions de l'article L. 223-14 du Code de commerce, identiques à celles d'une cession de parts. […] -demander soit la vente publique des parts (L. 521-3 du Code de commerce), soit l'attribution judiciaire des parts (L. 521-3 du Code de commerce) ;

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2NANTISSEMENT SUR LES PARTS SOCIALES – Présentation et nouveautés au 1er janvier 2022
Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2022

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2355 du code civil. […] du 4° de l'article 2286. […] Cet agrément est donné dans les conditions de l'article L. 223-14 du Code de commerce, identiques à celles d'une cession de parts. […] -demander soit la vente publique des parts (L. 521-3 du Code de commerce), soit l'attribution judiciaire des parts (L. 521-3 du Code de commerce) ;

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3Réforme du droit des sûretés : conséquences sur le nantissement de compte-titres
Association Nationale des Sociétés par Actions · 19 octobre 2021

L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prise en application de l'article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi Pacte), […] 16 sept. 2021, texte 19) et modifie le régime des sûretés. L'article 29 modifie notamment l'article L 211-20 du code monétaire et financier afférant au régime du nantissement de compte-titres (anciennement appelé gage de compte d'instruments financiers). […] Cette possibilité, […] un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1 ». […] Enfin, afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L 521-3 du code de commerce auquel renvoie le deuxième alinéa du V, […]

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Décisions122


1Tribunal de commerce de Nanterre, 11 avril 2008, n° 2006F03125

[…] M. Y dépose des conclusions d'incompétence aux audiences du 3/11/2006 et du 22/03/2007 et des conclusions à l'audience du 22/06/2007. GE MONEY BANK dépose des conclusions en réponse à incident à l'audience du 2/02/2007. […] Vu l'article L 621-48 du Code de Commerce, […] Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, GE MONEY BANK pouvait, après signification à la société concernée, procéder à la vente publique des véhicules selon les dispositions de l'article L521-3 du Code de commerce,

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 29 mars 2010, n° 08/01207
Confirmation

[…] — vu l'ancienne rédaction des articles L 521-2 et 521-3 du code de commerce, et 2078 du code civil, constater que la SAMEG devait vendre les marchandises qu'elle détient aux enchères publiques, qu'elle ne justifie pas du sort des marchandises bloquées par elle, et qu'elle a violé les dites règles légales,

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 13 février 2004, n° 03/03002

[…] DOSSIER N° : 03/03002 […] ར Entendre dire que le prix de vente lui sera directement attribué à due concurrence de sa créance en application de l'article L 521.3 du Code de Commerce.

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