Article L522-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé à la demande du ministère public.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 30 août 2007, n° 2000-02868

[…] 04/12/2006 […] nombre droit Créances comprises entre 38 € et 152 € 23,00 € Créances supérieures à 152 € 15 38,00 € SOUS TOTAL 15 ARTICLE 14 : VERIFICATION DES CREANCES SALARIALES nombre droit de 1 à 9 salariès 0 76,00 € de 10 à 19 salariés 0 61,00 € de 20 à 49 salariés 0 46,00 € de 50 à 99 salariés 0 38, […] 38 € Passif vérifié et admis 101 822,17 € Passif contesté et rejeté = (P. déclaré – P. admis) 5 768,21 € 5% ARTICLE 18-1: RECOUVREMENT ET REALISATION D'ACTIFS 14 917,70 € en application des articles L.522-4, L.622-16, L.622-17, L.622-18 du Code de com. tranches montant droit 1, […]

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