Article L522-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 3

Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire statuant, sur requête ou en référé, à la demande du ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 30 août 2007, n° 2000-02868

[…] 04/12/2006 […] nombre droit Créances comprises entre 38 € et 152 € 23,00 € Créances supérieures à 152 € 15 38,00 € SOUS TOTAL 15 ARTICLE 14 : VERIFICATION DES CREANCES SALARIALES nombre droit de 1 à 9 salariès 0 76,00 € de 10 à 19 salariés 0 61,00 € de 20 à 49 salariés 0 46,00 € de 50 à 99 salariés 0 38, […] 38 € Passif vérifié et admis 101 822,17 € Passif contesté et rejeté = (P. déclaré – P. admis) 5 768,21 € 5% ARTICLE 18-1: RECOUVREMENT ET REALISATION D'ACTIFS 14 917,70 € en application des articles L.522-4, L.622-16, L.622-17, L.622-18 du Code de com. tranches montant droit 1, […]

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