Article L522-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 mars 2014, n° 2013003620
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article L.522-5 du Code de commerce, […] La BANQUE CHAIX a consenti à la SARL TERRA MODA (ci-après dénommée : la SARL) l'ouverture d'un compte courant professionnel en date du 05 novembre 2010 pour lequel Madame Z X, gérante de la SARL, s'est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 91.000 euros.

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  • Banque·
  • Caution·
  • Billet à ordre·
  • Compte courant·
  • Sceau·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Original·
  • Débiteur·
  • Compte

2Conseil d'Etat, 7 SS, du 28 février 2001, 221301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 522-5 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :

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  • Marchés et contrats administratifs·
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