Article L522-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 3 novembre 2017, n° 2015F00039

[…] — Au visa des articles L 622-7 et 622-26 du code de commerce, et au regard de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et du plan arrêté le 14 janvier 2015 et de l'absence de toute déclaration de créance, de juger irrecevable la demande de l''ENTREPRISE DEGAS SAS. […] Elle ressort donc des dispositions de l'article L 522-7,1 du code de commerce et doit être considérée comme privilégiée. […]

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