Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation
Article L522-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 3 novembre 2017, n° 2015F00039
[…] — Au visa des articles L 622-7 et 622-26 du code de commerce, et au regard de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et du plan arrêté le 14 janvier 2015 et de l'absence de toute déclaration de créance, de juger irrecevable la demande de l''ENTREPRISE DEGAS SAS. […] Elle ressort donc des dispositions de l'article L 522-7,1 du code de commerce et doit être considérée comme privilégiée. […]
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