Article L522-11 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 48

I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.


II. - Dans ce cas :


1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;


2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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