Article L522-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


1TFP - Taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés dits "emprunts toxiques"
BOFiP · 3 février 2016

les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 du CoMoFi. […] ="LEGIARTI000030623504">'article L. 511-41 du CoMoFi, l'article L. 522-14 du CoMoFi et l'article L. 533-2 du CoMoFi. […] 150 Le II de l'article 235 ter ZE bis du CGI prévoit que les exigences minimales en fonds propres s'apprécient sur base consolidée pour les redevables relevant de l'article L. 511-41-2 du CoMoFi, de l'article L. 533-4-1 du CoMoFi, de l'article L. 517-5 du CoMoFi et de l'article L. 517 […] 120 La taxe est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou de niveau de fonds propres adéquat prévus à l'article L. 511-41 duCoMoFi, à l'article L. 522-14 du CoMoFi et à l'article L. 533-2 du CoMoFi.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).