Article L522-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.
Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.
Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2008, n° 08/03884
Confirmation

[…] — que l'article L 522-15 du Code de commerce prévoit que les exploitants des magasins généraux sont responsables dans les limites de la valeur déclarée de garde et de la conservation des dépôts qui leur sont confiés et que l'obligation de la SICA EFVP est similaire au dépôt dans un magasin général […] Les trois sociétés appelantes ne peuvent davantage se prévaloir de la législation relative aux magasins généraux, qui n'est pas applicable en l'espèce au regard de la nature du contrat dès lors que la SICA EFVP n'est pas un magasin général au sens des articles L522-15 et suivants du Code de commerce.

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  • Noix·
  • Sociétés·
  • Entreposage·
  • Contrats·
  • Conservation·
  • Magasins généraux·
  • Stockage·
  • Commercialisation·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Dépositaire

2Cour d'appel de Poitiers, du 14 mai 2003, 99/03787
Confirmation

La lettre de voiture, selon l'article L132-8 du Code de commerce, forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. […] Ainsi les exploitants de ces magasins n'ont sur les marchandises qui leur sont confiées que les droits résultant du contrat de dépôt. L'article L 522-15 du Code du Commerce dispose que ces exploitants sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et de la conservation des dépôts qui leur sont confiés. […]

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  • Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire·
  • Transports terrestres·
  • Contrat de transport·
  • Marchandises·
  • Paiement·
  • Gel·
  • Magasins généraux·
  • Transport·
  • Lettre de voiture·
  • Entrepôt frigorifique
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