Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties
Article L522-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.
Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — que l'article L 522-15 du Code de commerce prévoit que les exploitants des magasins généraux sont responsables dans les limites de la valeur déclarée de garde et de la conservation des dépôts qui leur sont confiés et que l'obligation de la SICA EFVP est similaire au dépôt dans un magasin général […] Les trois sociétés appelantes ne peuvent davantage se prévaloir de la législation relative aux magasins généraux, qui n'est pas applicable en l'espèce au regard de la nature du contrat dès lors que la SICA EFVP n'est pas un magasin général au sens des articles L522-15 et suivants du Code de commerce.
Lire la suite…- Noix·
- Sociétés·
- Entreposage·
- Contrats·
- Conservation·
- Magasins généraux·
- Stockage·
- Commercialisation·
- Entrepôt frigorifique·
- Dépositaire
2. Cour d'appel de Poitiers, du 14 mai 2003, 99/03787
La lettre de voiture, selon l'article L132-8 du Code de commerce, forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ; le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. […] Ainsi les exploitants de ces magasins n'ont sur les marchandises qui leur sont confiées que les droits résultant du contrat de dépôt. L'article L 522-15 du Code du Commerce dispose que ces exploitants sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et de la conservation des dépôts qui leur sont confiés. […]
Lire la suite…- Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire·
- Transports terrestres·
- Contrat de transport·
- Marchandises·
- Paiement·
- Gel·
- Magasins généraux·
- Transport·
- Lettre de voiture·
- Entrepôt frigorifique