Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Article L522-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.
Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.
Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
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[…] Les certificats de tierce opposition ne peuvent valoir « récépissés » au sens de l'article L.522-24 du Code de Commerce et n'ont pu transférer au profit des banques le droit de disposer de la marchandise.
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[…] — le warrant, pour être constitué, doit répondre aux exigences prévues par les dispositions des articles L. 522-24 et suivants du code de commerce ; l'article L. 522-24 de ce code prévoit que les récépissés délivrés aux déposants de marchandises doivent indiquer la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur ; en application des dispositions de l'article R* 277-1 du Livre des procédures fiscales les marchandises doivent être déposées dans un magasin agréé par l'Etat et il appartient au contribuable et non au comptable de trouver un magasin général susceptible d'accueillir les marchandises ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001681
[…] Les certificats de tierce opposition ne peuvent valoir « récépissés » au sens de l'article L.522-24 du Code de Commerce et n'ont pu transférer au profit des banques le droit de disposer de la marchandise.
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