Article L522-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.
Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.
Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.
Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001687

[…] Les certificats de tierce opposition ne peuvent valoir « récépissés » au sens de l'article L.522-24 du Code de Commerce et n'ont pu transférer au profit des banques le droit de disposer de la marchandise.

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  • Électroménager·
  • Sociétés·
  • Réserve de propriété·
  • Magasins généraux·
  • Créanciers·
  • Warrant·
  • Gage des stocks·
  • Crédit lyonnais·
  • Banque·
  • Code de commerce

2Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2011, n° 1109096
Rejet

[…] — le warrant, pour être constitué, doit répondre aux exigences prévues par les dispositions des articles L. 522-24 et suivants du code de commerce ; l'article L. 522-24 de ce code prévoit que les récépissés délivrés aux déposants de marchandises doivent indiquer la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur ; en application des dispositions de l'article R* 277-1 du Livre des procédures fiscales les marchandises doivent être déposées dans un magasin agréé par l'Etat et il appartient au contribuable et non au comptable de trouver un magasin général susceptible d'accueillir les marchandises ;

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  • Procédures fiscales·
  • Warrant agricole·
  • Livre·
  • Garantie·
  • Imposition·
  • Comptable·
  • Récolte·
  • Impôt direct·
  • Contribuable·
  • Juge des référés

3Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001681

[…] Les certificats de tierce opposition ne peuvent valoir « récépissés » au sens de l'article L.522-24 du Code de Commerce et n'ont pu transférer au profit des banques le droit de disposer de la marchandise.

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  • Banque·
  • Propriété
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