Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux / Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage
Article L522-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 juin 2020, n° 17/04175
[…] Par ailleurs, la société Foncière du Midi a formé opposition à la lettre de change en dehors des cas de l'article L 522-31 du code de commerce et si cette lettre de change versée aux débats n'est effectivement pas signée du tireur, elle porte bien le cachet du tiré sous la mention 'nom et adresse du tiré' ainsi que la signature du tiré sous la mention 'acceptation pour aval' avec à côté de l'intitulé 'adresse et nom du tiré' une accolade renvoyant au cachet de la Sarl Foncière du Midi'. La signature et l'indication de la société tirée sont ainsi parfaitement réunies.
Lire la suite…- Sociétés·
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de commerce), tous alors officiers publics. […] L 322-8 du code de commerce) ou ordonnées par la justice consulaire (L 322-14 du code de commerce), de marchandises déposées dans un magasin général (réalisation de warrants -art. L 522-31 du code de commerce) ou autres ventes sur réalisation de gages (art. L 521-3 du code de commerce).
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