Article L522-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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