Article L522-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version24/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.
Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an.
Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

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Documents parlementaires18

Cet amendement vise à moderniser le processus d'échange physique des denrées agricoles grâce à la création d'un système de circulation électronique des titres de propriété. Le cadre juridique actuel ne permet pas d'introduire cette modalité en France, pour le blé ou le maïs à l'inverse des métaux ou des produits tels que le sucre, le cacao ou le café, cotés sur des marchés à terme européens et bénéficiant de financements sur « warrant ». Le financement de stocks de marchandises agricoles en France est limité par l'absence de preuve de propriété et par la difficulté à constituer des … Lire la suite…
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