Article L523-4 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 4 (Ab), Loi du 8 août 1913 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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