Article L523-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 8 août 1913 - art. 5 (Ab), Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article L. 523-4, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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