Article L523-6 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 8 août 1913 - art. 6 (Ab), Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants, soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 7 mars 2013, n° 2011F00514

[…] l […] Vu l'article 523-6 du Code de Commerce.

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