Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre III : Du warrant hôtelier
Article L523-6 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des warrants, soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 7 mars 2013, n° 2011F00514
[…] l […] Vu l'article 523-6 du Code de Commerce.
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