Article L523-7 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 7 (Ab), Loi du 8 août 1913 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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