Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre III : Du warrant hôtelier
Article L523-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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