Article L523-9 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 8 août 1913 - art. 9 (Ab), Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).