Article L523-12 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 8 août 1913 - art. 12 (Ab), Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 octobre 2022, n° 21/03169
Infirmation partielle

[…] Ils concluent au rejet de la prétention subsidiaire des appelants à voir juger que seul le patrimoine d'affectation de l'entreprise serait engagé, en faisant valoir au visa de l'article L.523-12 du code de commerce (sic) que l'entrepreneur individuel est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13, même non intentionnel, aux règles d'affectation, et que tel est le cas en l'espèce, où [F] [W] n'établit pas le dépôt au registre de publicité légale de la déclaration d'affectation qu'il invoque, et ne justifie pas avoir tenu une comptabilité autonome de l'entreprise du 1er juillet 2016 jusqu'au 1er septembre 2017, date de cessation d'activité de l'entreprise.

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  • Mutuelle·
  • Patrimoine·
  • Consorts·
  • Provision·
  • Mise en état·
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  • Affectation·
  • Comptabilité·
  • Personnalité juridique·
  • Gage
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