Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre III : Du warrant hôtelier
Article L523-12 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 18 octobre 2022, n° 21/03169
[…] Ils concluent au rejet de la prétention subsidiaire des appelants à voir juger que seul le patrimoine d'affectation de l'entreprise serait engagé, en faisant valoir au visa de l'article L.523-12 du code de commerce (sic) que l'entrepreneur individuel est responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L.526-13, même non intentionnel, aux règles d'affectation, et que tel est le cas en l'espèce, où [F] [W] n'établit pas le dépôt au registre de publicité légale de la déclaration d'affectation qu'il invoque, et ne justifie pas avoir tenu une comptabilité autonome de l'entreprise du 1er juillet 2016 jusqu'au 1er septembre 2017, date de cessation d'activité de l'entreprise.
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