Article L523-13 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi du 8 août 1913 - art. 13 (Ab), Loi n°1913-08-08 du 8 août 1913 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ainsi que le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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