Article L524-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi du 21 avril 1932 art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 décembre 2020, n° 17/00499
Confirmation

[…] Par conclusions signifiées par le RPVA du 24 septembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la BPALC Z A au visa des articles L 524-2, L 631-18, L 641-14, R 624-4 du code de commerce, conclut à la confirmation de la décision entreprise.

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 5 février 2013, n° 2012-05

[…] consistant à échanger immédiatement des billets ou monnaies libellés en devises différentes ou à accepter, en échange d'espèces délivrées à un client, un règlement dans une devise différente par un autre moyen de paiement (I de l'article L. 524-1 du COMOFI) ou à remettre des euros en espèces, en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros (I de l'article L. 524-2 du COMOFI), est particulièrement exposée au risque de participation à des opérations de blanchiment ; […] la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du Code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2005, 01-15.215, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que le constituant est tenu de garantir la valeur des produits pétroliers warrantés telle que figurant sur le warrant ; qu'en considérant que la BNP ne pouvait prétendre qu'au prix de vente des quantités de produits respectives de 12 300 m3 et 2 500 m3, sans avoir égard à leur valeur, et n'était qu'un simple créancier chirographaire pour le solde de sa créance, la cour d'appel a violé les articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-6 du Code de commerce ;

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