Article L524-6 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000
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Version22/12/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-04-21 art. 6, Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Toutefois, la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2005, 01-15.215, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que le constituant est tenu de garantir la valeur des produits pétroliers warrantés telle que figurant sur le warrant ; qu'en considérant que la BNP ne pouvait prétendre qu'au prix de vente des quantités de produits respectives de 12 300 m3 et 2 500 m3, sans avoir égard à leur valeur, et n'était qu'un simple créancier chirographaire pour le solde de sa créance, la cour d'appel a violé les articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-6 du Code de commerce ;

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