Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Article L524-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008, n° 05/04499
[…] — "pour l'application des articles L 624-3 à L 524-7 du Code de commerce, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la république.
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