Article L524-7 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008, n° 05/04499

[…] — "pour l'application des articles L 624-3 à L 524-7 du Code de commerce, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la république.

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  • Tribunaux de commerce·
  • Nullité·
  • Qualités·
  • Jugement·
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  • Insuffisance d’actif·
  • Effet dévolutif·
  • Saisine·
  • Cour d'appel·
  • Faute
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