Article L524-7 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008, n° 05/04499

[…] — "pour l'application des articles L 624-3 à L 524-7 du Code de commerce, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la république.

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  • Tribunaux de commerce·
  • Nullité·
  • Qualités·
  • Jugement·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Effet dévolutif·
  • Saisine·
  • Cour d'appel·
  • Faute
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