Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Article L524-7 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008, n° 05/04499
[…] — "pour l'application des articles L 624-3 à L 524-7 du Code de commerce, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la république.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Nullité·
- Qualités·
- Jugement·
- Liquidateur·
- Insuffisance d’actif·
- Effet dévolutif·
- Saisine·
- Cour d'appel·
- Faute