Article L524-8 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions, domiciles des parties.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).