Article L524-11 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'officier public chargé de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.
L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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