Article L524-13 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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