Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Article L524-14 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément aux articles L. 524-9 à L. 524-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
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